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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 1998 au 27 novembre 2003
Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 12 septembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38.
Nouvelle version :
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30Ajout : , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10
Ajout :
, aux 1° et 2° de l'article 222-14
Ajout :
, aux articles 222-23 à 222-26
Ajout :
, 222-30
Ajout :
, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.
Suppression : Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38.