Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 42 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
92 mots ajoutés1 mot supprimé
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 mars 2007 au 6 août 2008
Version en vigueur du 6 août 2008 au 8 mars 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Nouvelle version :
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction,
Suppression : selon
Ajout : suivant
les modalités prévues par l'article 131-27,
Ajout : soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Ajout : ,
Ajout : soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1 , l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
; 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1