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Est Suppression : punieAjout : puni Suppression : desAjout : de Suppression : mêmesAjout : cinq Suppression : peinesAjout : ans Suppression : laAjout : d'emprisonnement Ajout : et de 300 000 € d'amende : 1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la venteSuppression : , Suppression : en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le Suppression : deuxièmeAjout : second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par Ajout : décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décretSuppression : . Suppression : EstAjout : ou Suppression : égalementAjout : sans Suppression : puniAjout : respecter Suppression : desAjout : les Suppression : mêmesAjout : conditions Suppression : peinesAjout : fixées Suppression : leAjout : par Ajout : cette autorisation ; 2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.