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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 18 juin 1998
Version en vigueur du 18 juin 1998 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Nouvelle version :
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image Ajout : ou la représentation d'un mineur lorsque cette image Ajout : ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni d'un
Suppression :
Ajout : de
Suppression : an
Ajout : trois
Ajout : ans
d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Le fait de diffuser une telle image
Ajout : ou représentation
, par quelque moyen que ce soit,
Ajout : de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter,
est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à
Suppression : trois
Ajout : cinq
ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il
Suppression : s'agit
Ajout : a
Ajout : été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination
d'un
Ajout : public non déterminé, un réseau de télécommunications. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un
mineur
Ajout : ,
Ajout : sauf s'il est établi que cette personne était âgée
de
Suppression : quinze
Ajout : dix-huit
ans
Ajout : au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image