Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 5 février 1995
Version en vigueur du 5 février 1995 au 18 juin 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. 4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération. Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Nouvelle version :
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de Suppression : cinq
Ajout : dix
ans d'emprisonnement et de
Suppression : 500
Ajout : 1
000
Ajout : 000
F d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice
Suppression : .
Ajout : ;
4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération. Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.