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L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de Suppression : cinqAjout : dix ans d'emprisonnement et de Suppression : 500Ajout : 1 000 Ajout : 000 F d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de compliceSuppression : . Ajout : ; 4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération. Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.