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L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunérationSuppression : . Suppression : Dans le cas où l'infraction prévue par leAjout : ; Suppression : 4Ajout : 5° Suppression : duAjout : Lorsque Suppression : présentAjout : le Suppression : article