Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre , les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Lorsqu'elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.