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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 avril 2006 au 30 décembre 2015
Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 1 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.
Nouvelle version :
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Suppression : Les dispositions du
Ajout : Le
présent article
Suppression : ne sont
Ajout : n'est
pas
Suppression : applicables
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Suppression : lorsque
Ajout : :
Ajout : a) Lorsque
le vol porte sur des objets ou
Ajout : des
documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement
Ajout : ; b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime