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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 29 janvier 2017
Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 2 mars 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ; 2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Nouvelle version :
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ; 2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 3°
Suppression : Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Ajout : (abrogé)
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.