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Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 4 février 2003
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ; 2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.