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Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.