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I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2,322-3,322-3-1 ,322-5, 322-12,322-13 et 322-14 , soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10Suppression : , d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 , dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10. 5° (Abrogé) ; 6° (Abrogé) ; 7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 , lorsque les faits punis par le