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Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 1 janvier 2002
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende. La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.