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Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende. La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.