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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 6 août 2008
Version en vigueur du 6 août 2008 au 11 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Nouvelle version :
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction,
Suppression : pour
Ajout : suivant
Suppression : une
Ajout : les
Suppression : durée
Ajout : modalités
Suppression : de
Ajout : prévues
Suppression : cinq
Ajout : par
Suppression : ans
Ajout : l'article
Suppression : au
Ajout : 131-27
Suppression : plus
,
Ajout : soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Ajout : ,
Ajout : le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1 , 433-2 et 433-4 , d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35