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Ajout · Suppression
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, Suppression : pourAjout : suivantSuppression : uneAjout : lesSuppression : duréeAjout : modalitésSuppression : deAjout : prévuesSuppression : cinqAjout : parSuppression : ansAjout : l'article
Suppression : au
Ajout : 131-27
Suppression : plus
,
Ajout : soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Ajout : ,
Ajout : le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1 , 433-2 et 433-4 , d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35