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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 23 juillet 1996
Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle. Sont exceptés des dispositions qui précèdent : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Nouvelle version :
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime Ajout : ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement
un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle. Sont exceptés des dispositions qui précèdent : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime
Ajout : ou de l'acte de terrorisme
; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime
Ajout : ou de l'acte de terrorisme
, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.