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Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction Ajout : de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17. Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une armeSuppression : ouAjout : , tout autre objet Ajout : ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16. Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une armeSuppression : ouAjout : , de tout autre objetAjout : ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiréSuppression : ouAjout : , la chose Suppression : confisquéeAjout : ou Ajout : l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.