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Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 28 janvier 2024
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de l'article 434-9 , aux articles 434-9-1 et 434-30 , au dernier alinéa de l'article 434-32 et à l'article 434-33.