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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 mars 2016 au 12 septembre 2018
Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.
Nouvelle version :
Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyageAjout : ,Ajout : un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer
Ajout : ,
Ajout : de circuler
ou de se maintenir sur le territoire
Suppression : de l'espace Schengen
Ajout : français
ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage
Ajout : ,
Ajout : du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 311-4
d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.