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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 10 mars 2004
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 30 octobre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 450000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au deuxième alinéa du présent article.
Nouvelle version :
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés Suppression : visésAjout : mentionnés
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : premier alinéa de
l'article 442-1
Suppression : est
Ajout : ou
Suppression : puni
Ajout : des
Ajout : signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa
de
Ajout : cet article sont punis de
dix ans d'emprisonnement et de
Suppression : 150000
Ajout : 150
Suppression : euros
Ajout : 000
Ajout : Euros
d'amende.
Suppression : Lorsqu'ils sont commis en
Ajout : Les
Suppression : bande
Ajout : infractions
Suppression : organisée,
Ajout : prévues
Suppression : les
Ajout : au
Suppression : mêmes
Ajout : précédent
Suppression : faits
Ajout : alinéa
sont
Suppression : punis
Ajout : punies
de trente ans de réclusion criminelle et de
Suppression : 450000
Ajout : 450
Suppression : euros
Ajout : 000
Ajout : Euros
d'amende
Ajout : lorsqu'elles sont commises en bande organisée
. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables