Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 mars 2007 au 29 mars 2012
Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.