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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 juillet 2005 au 14 mai 2009
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 février 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Nouvelle version :
Les personnes morales
Suppression : peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2
Suppression : .
Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38
Ajout : : 1° (Abrogé)
; 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39
Ajout :
. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.