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Le fait, Suppression : sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de Suppression : sixAjout : deux Suppression : moisAjout : ans d'emprisonnement et de Suppression : 50Ajout : 200 000 F d'amende. Suppression : En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée. En cas de condamnation duAjout : A Suppression : propriétaireAjout : titre de Suppression : l'animal ou si le propriétaire estAjout : peine Suppression : inconnuAjout : complémentaire, le tribunal peut Suppression : décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnueAjout : interdire Suppression : d'utilitéAjout : la Suppression : publiqueAjout : détention Suppression : ouAjout : d'un Suppression : déclaréeAjout : animal, Suppression : laquelleAjout : à Suppression : pourraAjout : titre Suppression : librementAjout : définitif Suppression : enAjout : ou Suppression : disposerAjout : non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.