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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
L'article 131-23 est rédigé comme suit : " Art. 131-23. - Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires applicables localement relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle. "