Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2002
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "