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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
L'article 511-14 et ainsi rédigé : " Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de ces cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "