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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 131-13. Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation. En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Nouvelle version :
Suppression : L'habilitation peut être retirée selonAjout : LeSuppression : laprésident
Ajout :
Suppression : procédure
Ajout : du
Suppression : prévue
Ajout : tribunal
Suppression : par
Ajout : de
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Suppression : R.
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Suppression : 131-13.
Ajout : ou
Suppression : Le
Ajout : le
procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet
Suppression : du
Ajout : ou,
Suppression : tribunal
Ajout : dans
Suppression : ou
Ajout : les
Ajout : tribunaux où sa constitution est obligatoire,
la commission restreinte
Ajout : ,
aux fins de retrait de l'habilitation.
Ajout : L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.