Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 février 2016 au 9 novembre 2019
L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2 .