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Ajout · Suppression
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Suppression : LesAjout : EstAjout : punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes Suppression : coupablesAjout : àAjout : raison de Ajout : leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la Suppression : contraventionAjout : provocation
Suppression : prévue
Ajout : non
Ajout : publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7. Les personnes coupables des contraventions prévues
au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'infraction
Ajout : infractions
Suppression : définie
Ajout : définies
au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive
Suppression : de la
Ajout : des
Suppression : contravention
Ajout : contraventions
Suppression : prévue
Ajout : prévues
au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.