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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonnerAjout : , Ajout : de jeter ou de Suppression : jeterAjout : déverser, en Suppression : un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, Ajout : déjections, matériauxAjout : , Ajout : liquides insalubres ou tout autre objetSuppression : , de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si Suppression : ceAjout : ces Suppression : dépôtAjout : faits Suppression : n'estAjout : ne Ajout : sont pas Suppression : effectuéAjout : accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.