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Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public la Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2Ajout : , de l'infraction définie au présent articleSuppression : . Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :Ajout : encourent, Suppression : 1°Ajout : outre