Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 février 2016 au 15 décembre 2016
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12 , R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6 , sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement.