Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 24 décembre 2021
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit : " Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "