Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 mai 2022
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "