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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit : " Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "