Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit : " Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "