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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 septembre 1998 au 27 novembre 2003
Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 25 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité. Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Nouvelle version :
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : an
Ajout : deux
Ajout : ans
à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie
Ajout : tant affective que matérielle
n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint
Ajout : français
ait conservé sa nationalité. Le
Suppression : délai
Ajout : conjoint
Suppression : d'un
Ajout : étranger
Suppression : an
Ajout : doit
Suppression : est
Ajout : en
Suppression : supprimé
Ajout : outre
Suppression : lorsque
Ajout : justifier
Suppression : naît,
Ajout : d'une
Suppression : avant
Ajout : connaissance
Suppression : ou
Ajout : suffisante,
Suppression : après
Ajout : selon
Suppression : le
Ajout : sa
Suppression : mariage
Ajout : condition
,
Suppression : un
Ajout : de
Suppression : enfant
Ajout : la
Suppression : dont
Ajout : langue
Suppression : la
Ajout : française.
Suppression : filiation
Ajout : Le
Ajout : délai de communauté de vie
est
Suppression : établie
Ajout : porté
à
Suppression : l'égard
Ajout : trois
Suppression : des
Ajout : ans
Suppression : deux
Ajout : lorsque
Suppression : conjoints
Ajout : l'étranger
,
Suppression : si
Ajout : au
Suppression : les
Ajout : moment
Suppression : conditions
Ajout : de
Suppression : relatives
Ajout : sa
Suppression : à
Ajout : déclaration,
Suppression : la
Ajout : ne
Suppression : communauté
Ajout : justifie
Ajout : pas avoir résidé
de
Suppression : vie
Ajout : manière
Suppression : et
Ajout : ininterrompue
Suppression : à
Ajout : pendant
Suppression : la
Ajout : au
Suppression : nationalité
Ajout : moins
Suppression : du
Ajout : un
Suppression : conjoint
Ajout : an
Suppression : français
Ajout : en
Suppression : sont
Ajout : France
Suppression : satisfaites
Ajout : à compter du mariage
. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.