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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 25 juillet 2006
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 janvier 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Nouvelle version :
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de
Suppression : deux
Ajout : quatre
ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux
Ajout : depuis le mariage
et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le
Suppression : conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le
délai de communauté de vie est porté à
Suppression : trois
Ajout : cinq
ans lorsque l'étranger, au moment de
Suppression : sa
Ajout : la
déclaration,
Ajout : soit
ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue
Ajout : et régulière
pendant au moins
Suppression : un
Ajout : trois
Suppression : an
Ajout : ans
en France à compter du mariage
Ajout : , soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France
.
Ajout : En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1
Ajout :
, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.