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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 29 août 1993
Version en vigueur du 29 août 1993 au 1 janvier 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1 nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé (1), soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. (1) Dispositions de cet alinéa non reproduites car déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 : "ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté ou abrogé, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière".
Nouvelle version :
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1
Ajout : ,
nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé (1), soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Ajout : Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
(1) Dispositions de cet alinéa non reproduites car déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 : "ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté ou abrogé, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière".