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Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2 , soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1 , soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal Suppression : d'instanceAjout : judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.