Article 26
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 septembre 1998 au 1 janvier 2010
Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.