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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 1 septembre 1998
Version en vigueur du 1 septembre 1998 au 29 décembre 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les mentions relatives à la nationalité ne seront portées que sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour tenir lieu de ces actes.
Nouvelle version :
Les mentions relatives à la nationalité Suppression : neAjout : prévuesSuppression : serontAjout : àSuppression : portéesAjout : l'article
Suppression : que
Ajout : précédent
Ajout : sont portées
sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour
Ajout : en
tenir lieu
Ajout : .
Ajout : Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes
de
Suppression : ces
Ajout : naissance
Ajout : ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des
actes
Ajout : de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents