Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
7 mots ajoutés7 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 1 janvier 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 15 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Nouvelle version :
Les déclarations de naissance Suppression : seront
Ajout : sont
faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Lorsqu'une naissance
Suppression : n'aura
Ajout : n'a
pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne
Suppression : pourra
Ajout : peut
la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en
Suppression : sera
Ajout : est
faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent
Suppression : sera
Ajout : est
celui du domicile du requérant. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires
Suppression : seront
Ajout : sont
faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai
Suppression : pourra
Ajout : peut
être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.