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Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 4 août 2021
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.