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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 mars 1933 au 1 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.
Nouvelle version :
Tout acte d'opposition Suppression : énonceraAjout : énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la formerAjout : .Suppression : ;Ajout : IlSuppression : ilAjout : contientSuppression : contiendraAjout : égalementAjout : les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage Suppression : devraAjout : doit être célébréAjout : .
Suppression : ;
Ajout : Toutefois,
Suppression : il
Ajout : lorsque
Suppression : devra
Ajout : l'opposition
Suppression : également
Ajout : est
Suppression : contenir
Ajout : faite
Suppression : les
Ajout : en
Suppression : motifs
Ajout : application
de
Suppression : l'opposition
Ajout : l'article
Suppression : et
Ajout : 171-4
Suppression : reproduire
Ajout : ,
le
Suppression : texte
Ajout : ministère
Ajout : public fait élection
de
Suppression : loi
Ajout : domicile
Suppression : sur
Ajout : au
Suppression : lequel
Ajout : siège
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : fondée
Ajout : son
Suppression : l'opposition
Ajout : tribunal.
Suppression : :
Ajout : Les
Suppression : le
Ajout : prescriptions
Suppression : tout
Ajout : mentionnées
Ajout : au premier alinéa sont prévues
à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui
Suppression : aurait
Ajout : a
signé l'acte contenant
Suppression : opposition
Ajout : l'opposition
. Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173
Suppression : ci-dessus
.
Ajout : Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.