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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 24 juillet 1987
Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel. Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Nouvelle version :
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel. Il est également seul compétent
Suppression : pour statuer
, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause,
Ajout : pour statuer
sur
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : garde
Ajout : modalités
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : enfants
Ajout : l'exercice
Ajout : de l'autorité parentale
et
Ajout : sur
la modification de la pension alimentaire
Ajout : , ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers
. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.