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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie. Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Nouvelle version :
Suppression : Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Ce juge a compétence pour prononcer
Ajout : Les
Suppression : le
Ajout : époux
Suppression : divorce
Ajout : peuvent
,
Suppression : quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état
à
Suppression : une audience collégiale. Ce renvoi
Ajout : tout
Suppression : est
Ajout : moment
de
Suppression : droit à
la
Suppression : demande d'une partie. Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
Ajout : procédure
,
Suppression : sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de