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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 décembre 2001 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4.
Nouvelle version :
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à Suppression : l'homologationhomologation
Ajout :
. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources
Suppression : et
Ajout : ou
les besoins
Ajout : de l'une ou l'autre
des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
Suppression : Ils
Ajout : Les
Suppression : peuvent
Ajout : dispositions
Suppression : également
Ajout : prévues
Suppression : demander
Ajout : aux
Suppression : la
Ajout : deuxième
Suppression : révision
Ajout : et
Ajout : troisième alinéas
de
Ajout : l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que
la prestation compensatoire
Suppression : sur
Ajout : prend
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : fondement
Ajout : forme
Suppression : des
Ajout : d'un
Suppression : articles
Ajout : capital
Suppression : 275-1
Ajout : ou d'une rente temporaire ou viagère. Sauf disposition particulière de la convention